TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500241_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2025 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 25 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 9 décembre 2024, cette même autorité a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Par une décision du 21 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec l'obligation de se présenter tous les jours aux services de police de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'acte attaqué, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la décision en litige comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elle vise l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2024 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2024 ainsi que d'une décision portant assignation à résidence du 9 décembre 2024. Elle mentionne également que l'intéressé " est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité " et qu'il est " nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ou de prévoir l'organisation matérielle de son départ ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 7. M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside de façon stable et continue en France depuis 2021, qu'il a développé des attaches avec son pays d'accueil, qu'il a fondé une famille, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de renouvellement en litige, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas, par conséquent, pour effet d'éloigner le requérant du territoire français ni de l'empêcher de contribuer à l'entretien ou à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 4 de cette convention au regard de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que la mesure implique qu'il se présente tous les jours à 8 heures 30 auprès des services de police alors qu'il réside sur la commune de Durtol. Toutefois, il n'explique pas les raisons pour lesquelles la décision de renouvellement de l'assignation à résidence dont il fait l'objet serait entachée d'erreur d'appréciation pour ces motifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de 45 jours. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête entraîne, par voie de conséquences, celui des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La magistrate désignée, C. BENTÉJAC La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500241_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel