TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500241_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer COALLIA, 5 rue de l'Ill à Geispolsheim (67118) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée. Le préfet soutient que : - l'intéressée se maintient dans un logement destiné à être réaménagé et qu'elle a refusé la mesure de relogement qui lui a été proposée ; - l'urgence tient au besoin de gestion des locaux. La requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, et ses enfants mineurs, de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 9 février 2023 et a, en vertu des mesures prise en faveur des personnes déplacées d'Ukraine, bénéficié d'un logement au 5 rue de l'Ill à Geispolsheim (67118), au sein du foyer COALLIA, chargé d'une mission de service public. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a, sans motif allégué, refusé la proposition de relogement qui lui a été adressée le 5 décembre 2024. Le 10 décembre suivant, la Directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités l'a mise en demeure de libérer le logement qu'elle occupe. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. 3. Il suit de ce qui précède que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de personnes en attente d'hébergement dans le département, ce qui suppose une gestion active du parc de logement, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des personnes en difficulté et sans autre orientation, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition au foyer COALLIA, 5 rue de l'Ill à Geispolsheim (67118), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500241_20250224
Données disponibles
- Texte intégral