TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500241_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 11 février 2025, Mme C B E agissant pour le compte de son fils M. D B A, représentée par Me Wone, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de voyage ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, un titre de voyage en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pour son enfant M. D B A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'impossibilité de se voir délivrer un titre de voyage pour son enfant lui cause des préjudices et porte atteinte à son droit à la vie privée et à sa liberté de circulation ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Yvelines conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant gabonais, né le 28 mars 2018 à Poissy, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de voyage et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, un titre de voyage en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B A ne peut demander au juge des référés " mesures utiles ", qui ne peut statuer que sur des mesures ayant un caractère conservatoire ou provisoire, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de voyage. Ses conclusions à fin d'annulation sont par suite irrecevables sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, s'il est établi que la demande de titre de voyage de M. B A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas à elle seule de nature à justifier d'une urgence à obtenir un titre de voyage, d'autant que l'intéressé ne se prévaut d'aucun projet de voyage particulier. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B E agissant pour le compte de son fils M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 avril 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2500241_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA