TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500241_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin, le cas échéant, à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait, révélant le défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à la santé, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant " refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire " français ; - elle est dépourvue de motivation en fait ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français " sans délai de départ volontaire " ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est fondée également sur une précédente obligation de quitter le territoire français que le préfet ne produit pas ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dans l'hypothèse où il aurait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, qu'il appartiendra à l'administration de procéder sans délai à l'effacement de ce signalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 3 janvier 1994, a sollicité l'asile le 17 octobre 2019. Sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mars 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 19 juin 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 6 mai 2024 puis par la CNDA le 27 août 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, M. D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter, en précisant en particulier que l'OFPRA a refusé de reconnaître à l'intéressé le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 mars 2022 et a rejeté sa demande de réexamen le 6 mai 2024 et que la CNDA a rejeté son recours le 27 août 2024. L'arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le requérant ne peut au demeurant utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposée en droit interne, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, alors qu'il est constant que le préfet n'a pas été saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant l'aurait informé de ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. Il ressort des termes d'un certificat médical daté du 19 décembre 2024, au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux, établi par le Dr C, médecin généraliste du comité pour la santé des exilés (COMEDE), que M. B présente une pathologie psychiatrique dont le diagnostic le plus probable serait une schizophrénie avec un développement psycho-affectif. A ce titre, cette médecin lui a prescrit le 22 juillet 2024, sous forme d'injection une fois par mois pratiquée à domicile par une infirmière diplômée d'Etat (IDE), un traitement neuroleptique retard à base de Abilify Maintena(r) 200 mg, dont la substance active est l'aripiprazole, destiné à contrôler les symptômes, en particulier les hallucinations auditives. Le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier effectivement en Gambie en se prévalant de ce certificat médical en ce sens, des deux prescriptions du 22 juillet 2024 pour trois mois relatives au traitement par injection à pratiquer à domicile par une IDE et d'un courrier du 23 avril 2025, postérieur à l'arrêté attaqué, par lequel le laboratoire produisant la spécialité Abilify Maintena(r) précise que celle-ci n'est pas commercialisée en Gambie. Toutefois, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'a pas sollicité son admission au séjour pour raisons médicales, le requérant, par ces seules pièces, ne démontre pas remplir, comme il l'affirme, toutes les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse est entachée d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré, au demeurant sans plus de précisions, de ce que la décision attaquée serait entachée d'" erreurs de fait " ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen au titre de l'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 6 mai 2024 puis par une décision n° 24030064 de la CNDA du 27 août 2024 notifiée le 3 septembre 2024, aux termes du relevé " TelemOfpra " produit en défense dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées du 1 de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du droit à la santé doivent être écartés. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 de ce code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Comme le rappellent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse, doit être écarté comme inopérant. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Si M. B déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France le 14 octobre 2019 dans des circonstances qu'il ne précise et s'y être continûment maintenu depuis lors, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 juillet 2022, consécutive au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 25 mars 2022. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses déclarations. Enfin, sans domicile fixe, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant de l'état de santé de M. B, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 19. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que M. B est de nationalité gambienne, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 mars 2022, que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 6 mai 2024 puis par la CNDA le 27 août 2024, et dispose, en son article 5, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai de trente jours imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Dès lors, eu égard aux termes des dispositions citées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige est dépourvue de motivation en fait. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 21. M. B soutient avoir quitté la Gambie car il craignait d'y subir des traitements inhumains et dégradants et qu'au regard de sa pathologie, il risque d'y subir d'importantes discriminations. Toutefois, d'une part, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 mars 2022, sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 6 mai 2024 puis par la CNDA le 27 août 2024, et, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer les risques de discriminations auxquels il allègue qu'il serait exposé du fait de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l'ordre public, n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, alors qu'il est constant que le préfet n'a pas été saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant l'aurait informé de ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 27. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 28. Ainsi que cela a été dit précédemment, si M. B se prévaut sans en justifier d'une résidence en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'y dispose d'aucune attache familiale et il s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 12 juillet 2022 qu'il n'a pas exécutée, sans qu'il puisse utilement soutenir que cette mesure n'a pas été produite par le préfet, dès lors que son existence n'est pas sérieusement contestée. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2500241_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel