TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500242_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 20 janvier 2025, portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, notifiée le 22 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la preuve de notification de l'arrêté du 19 septembre 2024 n'est pas produite, et qu'étant incarcéré à compter du 25 septembre 2024, il ne pouvait exécuter cette mesure. Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ; - les observations de Me Girard, substituant Me Chautard, qui s'en rapporte. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de cinq ans, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 septembre 2024. Par l'arrêté contesté du 20 janvier 2025, le préfet a prolongé la durée de cette interdiction à deux années supplémentaires. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ()/ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant OQTF sans délai du 19 septembre 2024 a été notifiée au requérant en mains propres le même jour, à 16h25. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est écroué depuis le 25 septembre 2024 au centre pénitentiaire de Riom, où il effectue une peine de dix mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 18 novembre 2024. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu de ce fait exécuter son obligation, les dispositions précitées permettent au préfet, pour décider de la durée d'une IRTF, de tenir compte de la menace grave pour l'ordre public que constitue l'étranger visé par une obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu'il est constant que cette OQTF n'a pas été exécutée, et qu'il ressort des pièces du dossier que M. A constitue une telle menace, du fait de la multiplicité des délits commis depuis 2009 sur le territoire national, sous différentes identités, et de la récidive constatée par le dernier jugement précité, c'est sans erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pu décider de prolonger son IRTF de deux ans. 5. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500242_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel