TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500244_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 12 février 2025, M. A C, représenté par Me Sevino, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente de l'établissement public industriel et commercial d'animation de Villers-sur-Mer (Epic Space) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Epic Space de lui notifier sans délai la mesure de protection fonctionnelle et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Epic Space la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le maintien du refus va conduire à bref délai à la persistance et la recrudescence de préjudices graves à son encontre, alors qu'il a signalé des dysfonctionnements dans l'administration de l'établissement dont il est le directeur ; - il ne pourra pas reprendre son activité avant le jugement au fond sur sa demande d'annulation ; - la passivité de l'Epic Space a permis des atteintes graves à son intégrité morale compte tenu des graves accusations et démarches visant à nuire à sa réputation et à remettre en causes ses capacités professionnelles ; - la gravité de la situation et l'impact sur sa santé et ses conditions économiques rendent indispensable la protection fonctionnelle pour envisager sa défense et garantir sa protection avant sa reprise d'activité et l'échéance de son arrêt maladie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa demande de communication des motifs de la décision de refus de protection fonctionnelle est restée sans réponse ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il subit depuis plus de dix mois des faits de harcèlement et d'atteinte à son intégrité morale et économique ; il bénéficie, à raison de ses fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l'Epic Space conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'audition dont il fait état, qui n'a aucun lien avec la situation de harcèlement qu'il dénonce, a été décidée par la brigade financière de la police nationale ; - le requérant ne précise pas en quoi aurait dû consister la protection qu'il a sollicitée, étant rappelé qu'une enquête interne a été réalisée à la suite du courrier de son conseil du 26 septembre 2024 ; il a été demandé à tous les salariés et à tous les élus d'éviter les contacts avec M. C qui se trouvait très éloigné géographiquement de Villers-sur-Mer ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant s'est mis en arrêt maladie, tout en poursuivant des formations payées par l'établissement et a cessé de travailler au sein de la collectivité à compter du 8 août 2024, soit une semaine après l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration ; - il s'agit en réalité d'un désaccord entre, d'une part, l'ancienne municipalité et celui que son maire avait recruté et, d'autre part, la nouvelle équipe municipale, concernant la reprise ou non de la compétence tourisme par la ville ; - de nombreuses fautes commises par le requérant ont été découvertes depuis le 8 août 2024 ; - l'enquête interne a montré que le requérant n'avait fait l'objet d'aucun harcèlement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500245 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite de la présidente de l'Epic Space refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Breteau, substituant Me Sevino, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que la circonstance qu'une offre de prévoyance ait été récemment souscrite démontre l'urgence à suspendre la décision attaquée ; - de M. C ; - Me Labrusse, pour l'Epic Space, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". L'article L. 134-4 du même code dispose en son premier alinéa : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ". 3. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de l'Epic Space refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, M. C expose qu'en l'absence d'une telle protection et à l'approche de la fin de son arrêt maladie, il sera de nouveau exposé à un harcèlement moral de la part des membres du conseil d'administration alors que ces faits ont déjà eu un fort retentissement sur son état de santé et sa situation économique, et qu'il craint des représailles. Il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'un arrêt maladie du 28 août 2024 au 30 octobre 2024, trois fiches de paies dont deux font état d'un solde nul, deux attestations non circonstanciées faisant état de difficultés avec les membres du conseil d'administration de l'établissement et une attestation de son épouse mentionnant une perquisition et une audition par les forces de l'ordre le 14 janvier 2025. Si le requérant a indiqué lors de l'audience avoir reçu des courriels injurieux de la part de membres du conseil d'administration et des injonctions de la part de la nouvelle équipe municipale de garder le silence sur des agissements illégaux dont il aurait été le témoin, il ne l'établit pas. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Epic Space, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 600 euros à verser à l'Epic Space au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à l'Epic Space la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'établissement public industriel et commercial d'animation de Villers-sur-Mer. Fait à Caen, le 13 février 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500244_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel