TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500245_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en changement de statut d'un titre étudiant vers un titre " recherche d'emploi / création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'elle peut donc faire l'objet d'un contrôle et d'une mesure d'éloignement, qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de s'intégrer professionnellement et qu'il est porté atteinte à sa liberté de travailler, et qu'elle remplit les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise " ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 janvier 1998 à Oujda (Maroc), était titulaire d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 15 août 2023 au 14 septembre 2024. Le 10 juillet 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), et a par la suite été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 octobre 2024 au 16 janvier 2025. Mme B indique qu'elle souhaite désormais déposer une demande de changement de statut d'un titre étudiant vers un titre de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Elle soutient qu'elle tente, depuis le 20 novembre 2024, de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de changement de statut, sans toutefois y parvenir. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en changement de statut d'un titre étudiant vers un titre " recherche d'emploi / création d'entreprise ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a déposé le 10 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", et souhaite désormais déposer une demande de changement de statut d'un titre étudiant vers un titre de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Cette demande de changement de statut n'a pas, par nature, le caractère d'une demande de renouvellement pour laquelle la condition d'urgence est, en principe, regardée comme remplie. Or, en se bornant à invoquer des considérations d'ordre général, et notamment que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, qu'il lui est impossible de justifier de la régularité de son séjour en France et de s'intégrer professionnellement, et qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise ", Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir dans un délai bref une convocation à un rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kamoun et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, L.Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500245
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500245_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel