TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500245_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Pensa Bezzina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Longwy a décidé son exclusion définitive du service à compter du 13 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Longwy de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 13 janvier 2025 et de l'inscrire au stage de titularisation du mois de mai 2025 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longwy le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'il n'a plus aucun revenu depuis le 13 janvier 2025 alors qu'il est le père de deux jumeaux âgés d'un an et que sa compagne ne travaille pas ; qu'il devait pouvoir être titularisé fonctionnaire de catégorie B en suivant son stage en novembre 2024, qu'il n'a pas pu effectuer en raison de la mesure de suspension prononcée par la commune ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la procédure disciplinaire est viciée dès lors que le rapport d'enquête administrative a été établi dans des conditions irrégulières ; que le procès-verbal de l'entretien du 7 août 2024 est irrégulier et ne lui a pas été notifié ; que des pièces n'ont pas été produites et débattues devant le conseil de discipline ; - il incombe à l'autorité hiérarchique de rapporter la preuve de la matérialité des faits reprochés ; le conseil de discipline n'a pas eu de doutes pour considérer que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la décision contestée n'est pas motivée et repose sur une déclaration qui n'a pas été évoquée dans le rapport d'enquête préalable ou lors de l'entretien du 7 août 2024 et qui émane d'une personne qui n'a pas été citée comme témoin devant le conseil de discipline ; - la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la commune de Longwy, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500246 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2025 à 11h00 : - le rapport de M. Coudert, - les observations de Me Pensa Bezzina, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste sur le fait que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie et soutient que le maire de la commune a fait preuve de déloyauté à son égard, - et les observations de Me Bourcellier, substituant Me Pareydt, représentant la commune de Longwy, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h05. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté le 1er octobre 2021 en qualité de gardien brigadier de la police municipale par la commune de Longwy, a été nommé par un arrêté du 4 janvier 2024, chef de service de la police municipale à compter du 1er décembre 2023. Par un arrêté en date du 3 janvier 2025 le maire de la commune de Longwy a décidé l'exclusion définitive du service de M. B à compter du 13 janvier 2025. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles le requérant demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 janvier 2025 du maire de la commune de Longwy décidant son exclusion définitive du service à compter du 13 janvier 2025. 4. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Longwy n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Longwy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longwy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Longwy. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 février 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500245_20250214
Données disponibles
- Texte intégral