TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500246_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Vial-Pailler a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour en date du 16 décembre 2024 soit suspendue, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et d'enfin de débloquer son compte ANEF. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait délivré à M. B un rendez-vous le 3 février 2025 à 14h15 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle produit, d'ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Dans ces circonstances, la délivrance d'un rendez-vous a eu pour effet de rouvrir l'instruction et de retirer la décision du 16 décembre 2024 clôturant la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé et dont la suspension est demandée. Par suite, la préfète de l'Isère est fondée à soutenir que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour sont sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins de réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. En outre, le retrait de la décision de clôture de la demande de titre de séjour n'implique pas nécessairement la délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, cette demande d'injonction doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins de réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500246_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA