TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500246_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 23 avril 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à M. B A pour la création d'un studio, par extension d'une maison individuelle existante, sur un terrain situé " 15 allée de la Punta, Domaine de la pointe ", sur la parcelle cadastrée section A 1089. Il soutient que : - les plans produits au dossier de permis de construire font apparaître que l'extension projetée ne communique pas avec la construction existante et est fonctionnellement indépendante ; - le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet étant situé dans la bande des 100 mètres calculée à partir de la limite haute du rivage ; la parcelle, terrain d'assiette est dès lors inconstructible. Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500247 tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement, le 23 avril 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 23 avril 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à M. B A pour la création d'un studio, par extension d'une maison individuelle existante, sur un terrain situé " 15 allée de la Punta, Domaine de la pointe ", sur la parcelle cadastrée section A 1089. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 23 avril 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à M. A. ORDONNE Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 23 avril 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B A. Fait à Bastia, le 12 mars 2025. La juge des référés, La greffière Signé Signé A. Baux H. Nicaise La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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TA2012 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2500246_20250312
Données disponibles
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