TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500247_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature et l'association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Souty, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé, pour une durée de trois mois, l'autorisation donnée au groupement de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime de procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière sur la côte de la Seine-Maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient chacun d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que l'arrêté préfectoral contesté autorise le survol de façon constant et prolongé de six caméras sur un périmètre étendu où un grand nombre de particuliers résident habituellement, alors que le préfet dispose d'autres moyens d'assurer les objectifs poursuivis ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que : o l'arrêté litigieux fixe de manière imprécise la zone de survol autorisée, ce qui méconnaît les principes de sécurité juridique, de lisibilité et d'intelligibilité de la norme ; o l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé alors qu'il fait suite à une demande de renouvellement d'autorisation ; o en prévoyant une absence d'information du public sur l'emploi des caméras aéroportées, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, d'un détournement de pouvoir et d'une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la norme ; o l'arrêté méconnaît les articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'est ni nécessaire ni proportionné aux buts recherchés, alors que l'arrêté attaqué relève du champ d'application de l'article 10 de la directive 2016/680, transposée à l'article 88 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, qui impose qu'un traitement de données sensibles soit mis en œuvre uniquement en cas de " nécessité absolue ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 3 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500246 par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de Me Souty, représentant M. A et autres, qui informe le juge des référés qu'un nouvel arrêté portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images a été édicté le 3 février 2025 et publié au recueil des actes de la préfecture le même jour et fera l'objet d'une nouvelle requête, et reprend les moyens de sa requête en ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2024 et l'intérêt à agir des requérants ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui indique que le nouvel arrêté du 3 février 2025 est publié sur le site internet de la préfecture, et que l'arrêté du 27 décembre 2024 portant renouvellement de l'autorisation était nécessaire dès lors qu'il faisait suite à 14 incidents survenus durant la période précédente, et que si cet arrêté autorise six caméras à fonctionner de manière simultanée, un seul drone comportant deux caméras est utilisé en pratique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont il est demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé pour la période du 29 décembre 2024 au 29 mars 2025, l'autorisation accordée au groupement départemental de gendarmerie de la Seine-Maritime de procéder, à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière sur la côte de la Seine-Maritime. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 3 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté contesté du 27 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu pour le juge des référés d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 décembre 2024. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé C. GalleLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500247_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA