TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500247_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a précédemment fait l'objet de deux mesures d'assignation à résidence, et de trois prolongations qu'il a respectées ; qu'il est respectueux des valeurs et des lois françaises et n'est pas connu des services de police ;
- il est gravement malade.
Le préfet de la Marne a qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 :
- le rapport de M. Nizet,
- les observations de Me Mfenjou, représentant M. B qui se désiste de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ajoute que le requérant ne peut se déplacer à Paris pour refaire son passeport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise né, selon ses dires, le 4 novembre 1985, serait entré sur le territoire français en 2013. Le 23 juin 2023, le préfet de la Marne lui a notifié des arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté notifié le 2 août 2023, le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 décembre 2024, le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, hormis les dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims. Par l'acte attaquée ces obligations sont prolongées pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
3. Le requérant en se bornant à relever dans sa requête la durée cumulée d'assignation à résidence qui lui a été imposée au titre des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne critique pas utilement l'application faite par le préfet de ces dispositions. Le seul constat de cette durée ne permet pas d'établir que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin la seule affirmation qu'il serait " gravement malade " qui n'est assortie d'aucun développement ne permet pas plus d'établir l'illégalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
4. Le requérant s'est désisté à l'audience des conclusions susvisées. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, la demande de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B, de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désignéLa greffière
Signé Signé
O. NIZETS. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500247_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel