TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500247_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour italien en cours de validité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 21 octobre 1993, déclare être entré en France le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 8 janvier 2025, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance que M. B ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de séjour italien, délivré le 22 janvier 2024 et valable jusqu'au 22 janvier 2026, lequel est produit à la présente procédure. Or, ni l'arrêté en litige de la préfète de l'Essonne ni les écritures en défense présentées par cette autorité dans le cadre de l'instance, ne font état de cette autorisation de séjour dans un pays membre de l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris sans examen de sa situation personnelle et est en conséquence entaché d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire sans délai, a fixé les pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Jauffret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé E. JauffretLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2500247_20250519
Données disponibles
- Texte intégral