TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500250_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408973 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B au regard de l'attestation mentionnée au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 19 mai 2022 au 18 mai 2023 et de prendre une décision explicite, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte fixée par l'ordonnance, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l'ordonnance n'a toujours pas été entièrement exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a adressé l'attestation le 17 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu en l'absence des parties. :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
1. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
2. La préfète a délivré une attestation le 17 janvier 2025, soit 30 jours après la date limite fixée par l'ordonnance du 12 décembre 2024, qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2024. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, qui ne présentait aucune difficulté, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme B au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2408973 du 12 décembre 2024.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500250Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500250_20250203
Données disponibles
- Texte intégral