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TA35 · Eloignement urgent — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500251_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Semlali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 9 janvier 2025 l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet n'établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour avant l'intervention du refus de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a présenté une demande de titre de séjour et l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Semlali, représentant M. A, qui reprend ses écritures en insistant sur l'ancienneté de son séjour, - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. A, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France en 2010 et a demandé l'asile. Par décision du 14 juin 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 19 mars 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée le 22 octobre 2014. Il a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour en mars 2019, en septembre 2020 et en septembre 2024. Par ailleurs, il travaille en tant que menuisier sans disposer d'une autorisation. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et qu'il travaillait sans en avoir l'autorisation, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 9 janvier 2025 et sur le fondement des 3°, 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 3. L'arrêté vise les 3°, 4° et 6° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité, que ses différentes demandes de titre de séjour ont été rejetées et qu'il déclare travailler sans en avoir l'autorisation. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour et de son refus de regagner son pays d'origine, justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également l'intéressé ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de circonstances humanitaires. Le préfet mentionne enfin que M. A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, même s'il n'a pas repris certains éléments que l'intéressé indique avoir communiqué lors de ses anciennes demandes de titre de séjour et même s'il n'a pas mentionné une demande d'admission exceptionnelle présentée en 2024. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une nouvelle demande de titre de séjour après le dernier refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 17 septembre 2024 qu'il n'a pas contesté et il résulte de la lecture même de l'arrêté que celui-ci ne comporte aucun refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il s'ensuit, en l'absence de refus de titre de séjour, que les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour avant de refuser une admission au séjour pour motif exceptionnel, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquence du refus de titre de séjour doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la prétendue décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2010 avec son épouse, a fait l'objet de plusieurs refus de titres de séjour. Il est, à présent, séparé de son épouse. Il ne vit pas avec ses enfants même s'il indique en avoir la charge sans toutefois l'établir. Il ne fait valoir aucune attache particulière en France et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Il ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée en dehors de la France. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs, et même s'il réside en France depuis 2010 et a pu travailler durant l'instruction de ses demandes de titre de séjour mais n'y dispose plus d'un travail ni de ressources, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué, dans son ensemble, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est domicilié à La Guerche-de-Bretagne, réside avec ses enfants qui sont scolarisés et habitent à Rennes. Il n'établit ni verser une pension alimentaire ni contribuer à l'entretien ou l'éducation de ses enfants et son ex-épouse bénéficie d'ailleurs de l'allocation de soutien familial qui est attribuée en cas de non-participation de l'autre parent. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. La seule circonstance, à la supposer établie, que des proches de M. A auraient bénéficié d'une protection au titre de l'asile, n'est pas suffisante pour établir que l'intéressé, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 19. M. A ne fait état d'aucun élément susceptible d'être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l'intéressé est entré en France en 2010, il s'y maintient alors qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour, au vu desquels il ne devait pas se maintenir. Il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France depuis sa séparation d'avec son ex-épouse. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. 20. Pour les motifs retenus au point 9, M. A n'établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution n'a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 23. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 25. En se bornant à évoquer les multiples obligations et interdictions qui lui sont faites au quotidien sans apporter aucun élément personnel sur les contraintes qui pourraient l'empêcher de respecter les modalités de l'assignation à résidence, M. A n'établit pas que l'assignation à résidence présenterait un caractère disproportionné et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son doit au respect de sa liberté d'aller et venir et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500251_20250211
TA8612 mars 2026
DTA_2500252_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500251_20250211
Données disponibles
- Texte intégral