TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500251_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. KIecken, rapporteur public, - les observations de Me Lagardère, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 18 mai 1985, est entrée en France le 15 mai 2017, selon ses déclarations. Le 12 avril 2023, le préfet du Var lui a délivré une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l'obliger à quitter le territoire français ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation doivent écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme A soutient que c'est à tort que l'arrêté mentionne qu'elle est mère d'un enfant qui réside dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de sa demande initiale, l'intéressée a bien indiqué avoir une fille, née le 28 avril 2010 au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2023, Mme A a déposé plainte à l'encontre de son concubin et partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), et a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dès le 23 février suivant, d'une durée de six mois. Toutefois, alors que son partenaire est décédé le 15 avril 2023, les services de la préfecture ont été informés, le 18 avril suivant, de l'absence de condamnation pénale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A fait notamment valoir son activité professionnelle d'aide à domicile ainsi que son investissement bénévole. Toutefois, l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté ou la continuité de son séjour. Les onze bulletins de salaires versés au dossier, pour la période à compter du mois de juillet 2023, ne permettent d'ailleurs pas d'établir une particulière insertion au sein de la société française, ni que l'intéressée y aurait transféré le centre de ses intérêts privés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2500251
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500251_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel