TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500252_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 31 janvier et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Oudin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que l'arrêté attaqué porte refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'elle détenait une carte de séjour en tant que travailleur temporaire valable du 22 aout 2023 au 15 janvier 2025 et qu'elle est confrontée à une situation précaire étant privée du droit de travailler alors qu'elle est en possession d'une promesse d'embauche, et qu'elle ne peut bénéficier des droits qui s'attachent à la régularité de son séjour ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de l'application de la procédure de contradictoire prévue par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; s'agissant d'un contrat de travail temporaire de moins d'un an, l'accord franco- marocain n'est pas applicable car il ne mentionne que les contrats temporaires d'une durée au moins égale à un an ; dès lors la situation d'un travailleur temporaire ayant un contrat de travail de moins d'un an n'est pas couverte par l'accord ; dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent s'appliquer ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car la fin de son contrat de travail est un événement indépendant de sa volonté ; elle produit l'engagement écrit de son employeur de la réembaucher du 14 avril 2025 au 14 décembre 2025 ; il appartient donc à la préfecture de renouveler le titre de séjour pour une durée équivalente à cet engagement sans exiger qu'elle se soumette à une nouvelle demande de visa ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'erreur d'appréciation, raison pour laquelle la préfecture l'a retirée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces stipulations s'appliquent au cas d'un ressortissant marocain présentant une demande de titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer, ces dispositions, ou ces stipulations et dont il demande la substitution ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500247 par laquelle la requérante a sollicité l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 12 février 2025 à 14h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, Mme Madelaigue a lu son rapport en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B, de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a abrogé l'interdiction de retour pris par l'arrêté du 8 janvier 2025. Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ". 5. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain que, par dérogation au droit national, le titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains qui exercent une activité professionnelle par la voie d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée minimale d'un an. Les dispositions de l'article L. 421-3 portant sur la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an sont applicables aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé, en ce qu'elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec les autres stipulations de cet accord. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement ". 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité de travailleur temporaire, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'exerce plus aucune activité professionnelle ayant terminé son dernier contrat à durée déterminé le 15 décembre 2024 et que, bien qu'elle présente une autorisation de travail favorable du 7 novembre 2024, elle ne justifie que d'une promesse d'embauche pour un CDD de 8 mois qui débuterait le 14 avril 2025 au sein du même établissement. 8. Si la requérante soutient que l'interruption de quatre mois de son activité est imposée à l'entreprise, tributaire du caractère saisonnier de l'activité touristique lourdaise, cette circonstance ne saurait être regardée comme assimilable à celle de l'étranger involontairement privé d'emploi au sens des articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, visée à l'article L. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En l'espèce, la requérante n'a pas produit de contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 28 novembre 2024 mais une simple promesse d'embauche à compter du 14 avril 2025. Au demeurant, si l'arrêté attaqué indique qu'elle a présenté une autorisation de travail favorable du 7 novembre 2024, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait été statué, par le service instructeur compétent, sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, de sorte que la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 5221-1 du code du travail. Par suite, en l'état de l'instruction il ne ressort pas du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni qu'il aurait entaché le refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation. 9. En l'état, à supposer même que la condition d'urgence puisse être considérée comme remplie, aucun des autres moyens soulevés et visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2025. 10. Ainsi, une des conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, et la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025 doit être rejetée. 11. Il en est de même, par voie de conséquence, de la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 17 février 2025. La juge des référés, F MADELAIGUE La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6417 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500252_20250217
Données disponibles
- Texte intégral