TA694ème chambre4ème chambreDésistement
TA69 · 4ème chambre — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500252_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme D... et M. C... F..., en qualité de représentants légaux de leur enfant E... B... A..., représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour l’enfant mineur E... B... ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un document de circulation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer leur demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 4 juin 2025. Par un courrier enregistré le 3 mars 2026, M. et Mme F... déclarent se désister de la présente instance, compte tenu de la délivrance, par une autre préfecture, du document de circulation pour étranger mineur sollicité pour leur enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant que le désistement d’instance de M. et Mme F... est pur et simple et que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DECIDE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500252. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... F..., à M. C... F... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. La rapporteure, M-L. Viallet Le président, M. Clément La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8612 mars 2026
DTA_2500252_20260312TA6923 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2500252_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2500252_20260323