TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500254_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B, représenté par Me Chalvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 54 080,41 euros, correspondant à la rente viagère d'invalidité due depuis le 29 septembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 541- du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. Il résulte de l'instruction que, le 26 décembre 2011, M. B, surveillant brigadier de l'administration pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Ducos, a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service le 11 mai 2012. Puis, par une décision en date du 17 février 2015, M. B a été admis à la retraite à compter du 29 septembre 2014. Il soutient qu'il aurait dû percevoir une allocation temporaire d'activité et que cette allocation lui est due sous la forme d'une rente viagère d'invalidité au taux de 20 %. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision d'un montant de 54 080,41 euros, correspondant à la rente viagère qu'il estime lui être due depuis 2014, M. B expose que l'accident dont il a été victime a été reconnu imputable au service et que la commission de réforme a émis un avis favorable, le 21 novembre 2019, à l'attribution d'une allocation temporaire d'activité à un taux de 21 % et à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Toutefois, ni la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont le requérant a été victime avant son départ à la retraite ni l'avis favorable de la commission de réforme à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, n'implique un droit de l'intéressé à percevoir une rente viagère d'invalidité. L'allocation cause n'est en effet versée que sous réserve de remplir certaines conditions. De plus, le pouvoir de décision est partagé entre l'autorité dont relève l'agent et le ministre des finances, dont les services sont chargés de la liquidation de la rente. Dès lors, la question de l'obligation de payer la somme réclamée par M. B nécessite un examen au fond de l'affaire. Dans ces conditions, eu égard à l'office du juge des référés rappelé au point 2, la créance dont se prévaut M. B à l'égard de l'Etat ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité. La demande de provision ne peut, en l'état, qu'être rejetée. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il appartient le cas échéant au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge du fond d'une demande d'indemnisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministère de la justice et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Schœlcher, le 2 mai 2025. Le président, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500254
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2500254_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel