TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500255_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2025, le 1er février 2025 et le 4 février 2025, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle il a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 602 euros a été mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2024 ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle un indu de revenu de solidarité active de 13 807,89 euros a été mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024 ; 4°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2024 remettant en cause la prime exceptionnelle de fin d'année 2023 et mettant à sa charge cette dette ; 5°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle il a été mis fin à son droit à la prime d'activité ; 6°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai maximum d'un mois. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son foyer est privé de toute ressource ; - la condition de doute sérieux est satisfaite dès lors que : - la décision du 29 octobre 2024 a une portée rétroactive et repose sur des faits matériellement inexacts puisqu'il a justifié dès le 12 janvier 2024 du dépôt d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; - la décision du 27 décembre 2024 mettant fin au RSA est illégale dès lors que le versement du RSA doit être maintenu jusqu'au versement de l'avantage vieillesse, qu'il a justifié dès 2015 avoir engagé des démarches pour percevoir une pension de retraite et de l'échec de celles-ci concernant la Suisse, le Maroc et la CARSAT Normandie, le 12 janvier 2024 du dépôt d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et en novembre 2024 que sa demande d'ASPA était toujours en cours d'instruction ; qu'il n'était pas éligible à l'ASPA au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 mai 2024 dès lors que la condition de résidence exigée par l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie ; - la décision du 27 décembre 2024 mettant fin à la prime d'activité est illégale dès lors qu'il n'a pas réussi à trouver un emploi ; - la décision du 28 décembre 2024 relative à la prime exceptionnelle de fin d'année est illégale dès lors qu'elle repose sur la décision, illégale, de mettre fin à son droit au RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2025 et le 4 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. La caisse d'allocations familiales soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ; - la requête n° 2500254 par laquelle M. B demande notamment l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - la décision du Conseil d'Etat, section, 7 octobre 2016, n° 395211 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Au cours de l'audience publique du 4 février 2025 à 15 h, après la présentation du rapport et informé les parties que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, ont été entendus : - les observations de M. B, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient en outre que les décisions méconnaissent l'article 55 de la Constitution et son statut personnel dès lors que l'indu ne pourra pas être récupéré sur l'allocation de retraite perçue par son épouse ; - les observations de Mme A pour le département de la Seine-Maritime qui reprend ses écritures et soutient en outre que la Mutualité sociale agricole (MSA) versera courant février 2025 à la caisse d'allocations familiales les sommes représentatives de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ce qui permettra que le solde soit versé rapidement à l'intéressé, qui percevra en outre fin février 2025 son allocation de solidarité aux personnes âgées au titre du mois en cours ; - et les observations de Me Lahaye pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle il a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), des décisions du 29 octobre 2024 et du 27 décembre 2024 par lesquelles un indu de RSA de 1 602 euros et un indu de RSA de 13 807,89 euros ont été mis à sa charge, de la décision du 28 décembre 2024 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2023 de 228,68 euros et de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle il a été mis fin à son droit à la prime d'activité. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année : 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a annulé, avant que le juge ne statue, l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. B, dont les conclusions à fin de suspension ont, dès lors, perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre 2024 remettant en cause la prime exceptionnelle de fin d'année 2023 et mettant à la charge de l'intéressé une dette de 228,68 euros. Sur les indus de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () " 5. Il résulte de l'instruction que M. B a exercé les recours préalables prévus par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles contre les décisions des 29 octobre 2024 et 27 décembre 2024 par lesquelles un indu de RSA de 1 602 euros et un indu de RSA de 13 807,89 euros ont été mis à sa charge et qu'il a introduit un recours contentieux contre les décisions qui seront prises sur ces recours préalables. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ces recours sont suspensifs de l'exécution des décisions de récupération d'indus et le département et la caisse d'allocations familiales ne pourront dès lors pas procéder au recouvrement forcé de ces indus avant que le tribunal n'ait statué sur sa requête n° 2500254. Il résulte en outre de l'instruction que le réexamen de la situation de M. B a été entamé par la caisse d'allocations familiales et le département et que les indus de revenu de solidarité active ont été réduits, au jour de la présente ordonnance, à la somme totale de 5 258,80 euros. Par suite, il n'y a pas d'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension des décisions des 29 octobre 2024 et 27 décembre 2024 mettant à la charge de M. B des indus de RSA. Sur la fin de droits à la prime d'activité : 6. Il n'est pas contesté que M. B ne perçoit aucune somme au titre de la prime d'activité depuis au-moins janvier 2022 et que, admis récemment au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne va pas prochainement percevoir de revenus tirés d'une activité professionnelle lui permettant de satisfaire à la condition posée par l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale. Il n'y a dès lors pas d'urgence à statuer sur la décision mettant fin au droit de M. B à percevoir la prime d'activité. Sur la fin de droits au revenu de solidarité active : 7. Il résulte suffisamment de l'instruction que le foyer de M. B, qui vit avec son épouse, ne perçoit plus aucun revenu depuis le 31 décembre 2024, date à laquelle il a été mis fin à son droit de percevoir le revenu de solidarité active au motif qu'il n'avait pas effectué de démarches pour bénéficier de pensions de retraite. La condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de l'instruction que M. B a été avisé de la fin de son droit au revenu de solidarité active par un courrier de la caisse d'allocations familiales du 27 décembre 2024. Il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé a demandé dès le 11 janvier 2024 à la Mutualité sociale agricole (MSA) le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et que la caisse d'allocations familiales a été informée par la MSA, au plus tard début décembre 2024, de ce que cette demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées était toujours en cours d'instruction. La MSA n'a décidé qu'en janvier 2025 d'allouer à M. B et à son épouse l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à titre rétroactif à compter du 1er février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif lié à l'absence de démarches entreprises par M. B en décembre 2024 est erroné parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin, dès le 31 décembre 2024, à son droit de percevoir le revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la suspension de la décision par laquelle il a été mis fin à compter du 31 décembre 2024 à son droit à percevoir le revenu de solidarité active. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () " En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de réexaminer les droits de M. B au revenu de solidarité active dans le délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance et les dépens : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la caisse d'allocations familiales présentées au titre des dépens doivent être rejetées, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La décision mettant fin, dès le 31 décembre 2024, au droit de M. B à percevoir le revenu de solidarité active est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Maritime de réexaminer les droits de M. B au revenu de solidarité active dans le délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté, ainsi que les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 février 2025. La juge des référés, Le greffier, signé signé H. C J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA767 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500255_20250207
Données disponibles
- Texte intégral