TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500256_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2025 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Drobniak, avocat de M. E B A qui reprend ses écritures. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. E B A, ressortissant portugais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, la même autorité a assigné à résidence M. E B A pour une durée de 45 jours avec l'obligation pour ce dernier de se présenter tous les jours aux services de gendarmerie de Romagnat. Par la présente requête, M. E B A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () " et aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 4. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E B A a fait l'objet de 11 condamnations depuis 2005, notamment en 2020, 2022 et 2023 dont la quasi-totalité concernent des délits routiers comportant conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'annulation de son permis de conduire pour lesquels il a subi des peines d'emprisonnement respectivement de douze mois et deux fois dix-huit mois, les sursis ayant été révoqués à deux reprises. Ces condamnations permettent de considérer, eu égard à leur caractère récent et répété, que le comportement personnel de l'intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et s'il indique avoir des attaches familiales en France, ses trois enfants majeurs, sa mère et sa sœur, il n'établit aucunement l'existence et l'intensité de ces liens. Par ailleurs, si le requérant établit résider en France depuis 1980, les pièces du dossier attestent de sa présence en France que jusqu'en 2013, le préfet indiquant d'ailleurs que le requérant a exercé une activité professionnelle au Portugal entre 2018 et 2021. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En outre, il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté une mesure d'éloignement après avoir procédé à un examen effectif de la situation de M. E B A. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. E B A n'est pas fondé à exciper de son illégalité. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire compte-tenu de l'aménagement de peine dont il bénéficie, le préfet du Puy-de-Dôme ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour : 9. Pour les mêmes motifs que précédemment, M. E B A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs que retenus au point 5 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision assignant à résidence M. B A : 11. Cette décision n'est pas entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de De B A pour prendre cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de De B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La magistrate désignée, C. BENTEJAC La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500256_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel