TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500259_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à une obligation de pointage ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet a commis une " erreur manifeste d'appréciation " en l'assignant à résidence et en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage hebdomadaire. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 février 1976, déclare être entré en France le 10 décembre 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. A la suite de l'interpellation de l'intéressé au cours du mois de janvier 2025, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du 18 janvier 2025, interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du 18 janvier 2025, cette autorité a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Bollène. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés du 18 janvier 2025. Sur la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. En premier lieu, l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ". Pour interdire le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de Vaucluse a relevé que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France le 10 décembre 2021, ne dispose d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire en France, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 17 novembre 2023 et que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour rejetée le 17 novembre 2023, " une fausse autorisation de travail et un passeport comportant des faux tampons d'entrée et de sortie du territoire " et qu'il a été placé en garde à vue " pour conduite d'un véhicule sans assurance ". L'arrêté contesté portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision prise en application de l'article L. 612-7 du même code et au regard de l'ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. En l'absence d'éléments particuliers avancés par l'intéressé sur ce point, le préfet de Vaucluse n'avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, assortie ou non d'un délai de départ volontaire, ainsi, le cas échéant, que d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. D'une part, M. A, qui ne conteste pas avoir déposé une demande de titre de séjour, n'établit ni même n'allègue avoir été privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de l'arrêté du 17 novembre 2023 - qui lui a été notifié le 6 décembre suivant selon les termes de l'arrêté contesté - par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a notamment assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément probant de nature à remettre en cause la régularité de la notification de cet arrêté du 17 novembre 2023, se prévaut vainement, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 18 janvier 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français, de la circonstance qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 17 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. Enfin, il ressort des termes, non contestés, de l'arrêté portant interdiction de retour que M. A a été interpellé et placé en garde à vue au cours du mois de janvier 2025. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'administration ne l'aurait pas mis à même, lors de son audition en garde à vue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Au surplus, et en tout état de cause, il n'apparaît pas que M. A aurait été privé, lors de cette audition, de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait, en édictant cette dernière décision, porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. D'une part, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une intégration particulière en France où il déclare être entré le 10 décembre 2021 et où il se maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 17 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. Si le requérant indique avoir entamé une vie conjugale en France et fait état d'un projet de mariage, il n'établit pas la réalité de cette relation par les seules pièces qu'il produit et ne se prévaut d'aucune attache stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. A, qui ne conteste pas avoir commis l'infraction au code de la route qui lui est reprochée, ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'absence de caractère frauduleux de sa demande de titre de séjour. A supposer même que le comportement de M. A puisse être regardé, en dépit des faits mentionnés dans l'arrêté contesté, comme ne constituant pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision d'interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé s'il n'avait retenu que les autres motifs énoncés ci-dessus. Dans ces conditions, et alors que la situation de M. A ne fait pas apparaître de circonstances humanitaires particulières, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction qui ne présente pas un caractère disproportionné. 9. D'autre part, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, la réalité de la relation dont il se prévaut. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables en France, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allège exercer une activité professionnelle en France où il ne peut se prévaloir d'une intégration particulière compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent. Dans ces conditions, la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A ne saurait être accueilli. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles () L. 612-7 et L. 612-8 () ". 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. A, qui vise les textes applicables et se réfère en particulier à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses motifs, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision d'assignation à résidence assortie d'une obligation de pointage hebdomadaire. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien avec les services du préfet de Vaucluse préalablement à l'édiction de l'arrêté du 18 janvier 2025 portant assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français, lequel lui a été notifié concomitamment, que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue et qu'un procès-verbal a été établi le 18 janvier 2025 par les services de gendarmerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier - et il n'est d'ailleurs pas même allégué par M. A qui invoque uniquement l'absence d'entretien avec les services du préfet - que l'intéressé aurait été privé, lors de son audition en garde à vue par les services de gendarmerie, de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la mesure d'assignation à résidence assortie d'une obligation de pointage hebdomadaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne évoqué au point 4 ne peut qu'être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, le délai de départ volontaire accordé le 17 novembre 2023 à M. A étant expiré et l'intéressé ayant fait l'objet, le 18 janvier 2025, d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse a pu légalement limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune contrainte particulière et n'établit pas en quoi les modalités d'application de son assignation à résidence seraient inconciliables avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, dont l'article 2 prévoit que M. A devra se présenter une fois par semaine - le mardi, sauf les jours fériés - à la gendarmerie de Bollène entre 10 et 11 heures, imposerait des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire et ne seraient ainsi pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités poursuivies. Eu égard à tout ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage hebdomadaire, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, R. MOURET La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500259_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel