TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500259_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 04 février 2025, Mme C, représentée par Me Pather, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de remettre matériellement son titre de séjour à Mme C, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé Mme C est dans une situation de précarité caractérisant l'urgence ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est en droit d'obtenir un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au non-lieu à statuer en raison du fait que le 5 février 2025, date de la fabrication de sa carte de séjour, il a envoyé à la requérante une lettre l'invitant à prendre rendez-vous en vue de sa délivrance. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 27 avril 1998, a disposé d'autorisations provisoires de séjour de manière continue depuis le 13 janvier 2022. Suite à son courrier du 23 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné un avis favorable à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". A la suite de l'enregistrement de sa biométrie le 24 octobre 2024, les services préfectoraux lui ont remis un récépissé valable du 11 mai 2024 au 10 mai 2029. Sa demande a été traitée informatiquement à compter du 9 janvier 2025 soit un mois après la remise de son récépissé. Elle demande par la présente requête au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par décision du 6 février 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'exception de non-lieu : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Il résulte de l'instruction que, le 6 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a invité la requérante à prendre rendez-vous sur le site internet de la Préfecture, selon la procédure en vigueur pour venir récupérer son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques Fait à Pau, le 3 mars 2025 La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2500259
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500259_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel