TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500260_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D A d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe au sein du lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 74 avenue du Stade, appartement 36, à Sisteron, mis à sa disposition par l'association Adoma ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile présentée par l'occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et que la mise en demeure qu'il lui a adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - l'occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Grebaut, conclut : 1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, au rejet de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de neuf mois lui soit accordé pour quitter les lieux ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été orienté dans un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de saturation du dispositif d'accueil dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et compte tenu de son état de santé, et en l'absence d'orientation vers une structure adaptée en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - l'octroi d'un délai est justifié eu égard aux démarches engagées pour trouver une solution d'hébergement et au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Guarnieri, substituant Me Grebaut, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a été enregistrée le 31 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants bangladais, né le 1er février 1999, M. D A a déposé le 12 janvier 2023 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2023. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma, situé 74 avenue du Stade, appartement 36, à Sisteron, s'est maintenu dans les lieux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé au 1er août 2024 la date de sortie en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a, sur sa demande, été autorisé à s'y maintenir jusqu'au 1er septembre 2024. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis l'intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier du 18 novembre 2024 notifié le 23 novembre suivant. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. D A d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. A a sollicité en dernier lieu, le 2 décembre 2024, son maintien dans le lieu d'hébergement d'urgence au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'OFII jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il aurait été autorisé à se maintenir dans le lieu d'hébergement d'urgence au-delà du 1er septembre 2024. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. A occupe sans droit ni titre depuis cette date l'appartement n° 36 mis à sa disposition dans le lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 74 avenue du Stade à Sisteron. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'est pas logé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile mais hébergé dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Le requérant ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de l'absence de saturation du dispositif national d'accueil en centres d'accueil dans le département des Alpes-de-Haute-Provence où dix-huit places sont déclarées vacantes et dont le taux d'occupation atteint 91,5 %. Le dispositif national d'accueil comprend 144 places en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans ce même département. Le taux d'occupation de ces lieux d'hébergement d'urgence s'y élève à 100 %. Dans ces conditions, l'évacuation de M. A d'un lieu dédié au seul hébergement des demandeurs d'asile présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. M. A se prévaut de son état de santé, notamment de la tuberculose dont il a été atteint en 2023 et des douleurs thoraciques qu'il continue d'endurer. Il résulte toutefois de l'instruction que le collège des médecins de l'OFII, consulté par le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a émis, le 2 décembre 2024, l'avis que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'état de santé du requérant n'est dès lors pas constitutif de circonstances exceptionnelles impliquant que les autorités de l'Etat le fassent bénéficier d'un hébergement d'urgence. L'absence d'orientation de M. A vers une structure adaptée en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles n'a pas davantage pour effet de placer l'intéressé dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans un lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Les éléments ainsi invoqués par M. A ne remettent en cause ni l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, laquelle ne méconnaît pas par elle-même les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. A, dans un délai de deux mois, de l'appartement 36, occupé sans autorisation dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 74 avenue du Stade à Sisteron, au besoin avec le concours de la force publique. 9. Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. D A de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'appartement 36 qu'il occupe dans le lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma et situé 74 avenue du Stade à Sisteron. Article 3 : Le préfet des Alpes-de-Hautes-Provence est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 2, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. D A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s'y trouveraient après l'expiration du délai mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500260_20250131
Données disponibles
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