TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500260_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si M. A B se borne à soutenir, aux termes d'écritures particulièrement sommaires, que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'aurait pas commis les faits qui lui sont reprochés, constitutifs d'une menace pour l'ordre public selon les termes dudit arrêté, il n'assortit nullement ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté et les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Cueilleron, conseillère, M. Bulit, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2500260_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel