TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500262_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et une pièce complémentaire enregistrés le 15 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la décision tacite du 10 septembre 2024 du maire de la commune de Saurat portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 009280240026 déposée par M. A B pour la construction d'un abri de jardin, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le maire de la commune de Saurat, représenté par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'autorisation d'urbanisme en litige a été retirée par la commune le 4 février 2025, selon demande expresse du bénéficiaire en ce sens reçue le 20 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, le préfet de l'Ariège déclare se désister de l'instance qu'il avait introduite. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2500283 enregistrée le 15 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision tacite du 10 septembre 2024 du maire de la commune de Saurat portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 009280240026 déposée par M. B pour la construction d'un abri de jardin, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Ariège a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Ariège. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ariège, à la commune de Saurat et à M. A B. Fait à Toulouse, le 11 février 2025. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière N°250026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500262_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500262_20250211
Données disponibles
- Texte intégral