TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500263_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été prononcée le 27 janvier 2025. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. A, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2025 prononçant sa caducité. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. A, ressortissant indien, né le 16 novembre 1997, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", expirée le 18 mars 2024. Suite au vol de son titre de séjour qu'il a déclaré le 21 mars 2024, n'étant pas en possession de la copie du verso de ce document, M. A n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni de finaliser la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur dans le cadre de la demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il résulte de l'instruction que l'intéressé, puis son conseil, ont essayé de contacter les services préfectoraux à de nombreuses reprises afin de leur faire part de la situation de blocage dans laquelle se trouve M. A et sont restés sans réponse entre septembre et décembre 2024. L'intéressé, qui a entamé ses démarches depuis plus de onze mois à la date de la présente ordonnance et se trouve aujourd'hui dans une situation de précarité du fait de l'irrégularité de son séjour, notamment vis-à-vis de son employeur, justifie dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que la demande présentée par M. A devant le juge des référés fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lengrand et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500263_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel