TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500266_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 6 et 15 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de lui transmettre un moyen d'avoir un nouveau mot de passe et/ou un moyen pour obtenir sa contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 2°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de somme de 853 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre au CROUS de Paris de lui communiquer, soit un moyen d'avoir accès à son espace " MesServices.etudiant.gouv.fr ", soit un code de CVEC, afin qu'elle puisse effectuer ses inscriptions à des formations universitaires pour l'année 2024-2025 et ainsi sauvegarder les droits nés de l'acceptation de sa candidature à ces formations ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne peut effectuer d'inscription administrative dans un établissement d'enseignement supérieur sans un justificatif d'acquittement de la CVEC ; or les solutions qui lui ont été proposées sont inefficaces, dès lors que le CROUS de Paris est injoignable et qu'il n'existe pas d'autre moyen d'obtenir satisfaction ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et il n'existe pas de contestation quant à l'obligation du CROUS de Paris de lui transmettre un justificatif CVEC. La requête de Mme A a été communiquée au CROUS de Paris qui n'a produit ni mémoire en défense ni pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article D. 841-2 du code de l'éducation : " La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée "contribution de vie étudiante et de campus". Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : " Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2 ". Enfin, aux termes de l'article D. 841-4 de ce code : " Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription (..) ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, étudiante en droit, au titre de l'année 2024-2025, à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, n'étant pas parvenue, du 16 au 21 septembre 2024, puis les 27 septembre, 2 octobre et 1er novembre 2024, à accéder à son espace " MesServices.etudiant.gouv.fr ", en raison de problèmes d'ordre informatique liés au dysfonctionnement de cette plateforme, pour obtenir un justificatif d'acquittement à la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), dite " contribution CVEC ", prévue à l'article précité D. 841-2 du code de l'éducation, document nécessaire à son inscription administrative dans des formations universitaires, a sollicité, en vain, par écrit et en se déplaçant sur place, les services du CROUS de Paris, pour trouver une solution, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de s'inscrire à des formations, pour lesquelles sa candidature avait pourtant été retenue, menant notamment au diplôme d'université " Etudes et pratiques judiciaires " ainsi qu'au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). L'administration, à qui sa requête a été communiquée, n'a pas produit de pièces ni communiqué au tribunal d'observations en défense. Mme A soutient, sans être contredite, que l'obtention d'un justificatif d'acquittement à la contribution CVEC est nécessaire pour effectuer son inscription administrative à ces formations universitaires et sauvegarder ses droits nés de l'acceptation de sa candidature à ces formations. Dans ces conditions, d'une part, Mme B A justifie d'une situation d'urgence particulière tenant à la nécessité pour elle de conserver le bénéfice de l'acception de sa candidature aux formations précitées, d'autre part, sa demande, tendant à obtenir un justificatif à la contribution CVEC, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et présente un caractère utile. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au CROUS de Paris, chargé de la gestion et de l'attribution du justificatif à la contribution CVEC, selon les dires de la requérante, de lui délivrer ce document, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne justifiant pas de frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions à cette fin doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au CROUS de Paris de délivrer à Mme A un justificatif d'acquittement de la contribution de vie étudiante et de campus, prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, SIGNÉ J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500266_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel