TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2500266_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 579,51 euros de prime d’activité indûment perçue.
Il soutient qu’il a beaucoup de mal à subvenir à ses besoins, qu’il n’a plus de travail depuis huit mois, que sa voiture l’a lâché, que sa conjointe l’a quitté et que toutes les factures et le loyer sont à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu résulte de la prise en compte de la vie maritale de l’intéressé à compter du 18 avril 2023 qui a été déclarée tardivement et que les ressources du couple d’un montant de 4 093 euros par mois n’ont pas paru faire obstacle au rejet de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux, d’un montant de 579,51 euros, résulte de l’omission de la déclaration tardive par le requérant de sa vie maritale à compter du 18 avril 2023. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir qu’il a beaucoup de mal à subvenir à ses besoins, qu’il n’a plus de travail depuis huit mois, que sa voiture l’a lâché, que sa conjointe l’a quitté et que toutes les factures et le loyer sont à sa charge. Toutefois, il ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme due en sollicitant, le cas échéant, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment eu égard au montant relativement modeste de l’indu, que le requérant serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de cette somme de 579,51 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2500266_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel