TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500267_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C... B..., représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour qu’elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 11 janvier 1980, est entrée en France le 4 décembre 2015, sous couvert d’un visa. Elle a sollicité, le 26 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 décembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…). ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui établit résider en France depuis 2015, justifie, par la production de bulletins de paie, d’attestations employeurs destinées à Pôle emploi et de contrats de travail, avoir exercé avec différents employeurs des activités d’assistante de vie durant cinq mois en 2016 à temps partiel, d’agent de service polyvalent entre août 2016 et juillet 2017, d’agent à domicile entre août 2018 et juillet 2019 à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2019, et d’aide-soignante à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre décembre 2019 et janvier 2023, fonctions pour laquelle elle a obtenu son diplôme d’aide-soignante après avoir suivi une formation du 19 novembre 2018 au 5 juillet 2019. Enfin, à la date de l’arrêté contesté, son ancien employeur a effectué une demande d’autorisation provisoire de travail, et affirme dans un courrier du 13 janvier 2025, vouloir embaucher Mme B... dès l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, au regard de sa résidence habituelle en France depuis plus de neuf ans, de la durée de l’activité dont il est ainsi justifié de plus de cinq années, de la progression dans les emplois occupés et du soutien de son employeur, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle il l’a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Mme B... étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reynolds, avocate de Mme B... d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B..., un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à Me Reynolds, conseil de Mme B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au préfet de police, et à Me Reynolds. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Jehl, conseiller ; - M. A..., magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La présidente-rapporteure, E. Topin L’assesseur le plus ancien, F. Jehl La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2500267_20250326
Données disponibles
- Texte intégral