TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500268_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier et 3 février 2025, M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour de façon à ce qu'il puisse disposer d'un titre de séjour et travailler en France. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2025, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence ne pourra être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner et travailler en France jusqu'au 19 avril 2025. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence qui découlerait de l'irrégularité de son séjour en France et de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'y occuper un emploi. 2. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : la requête présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500268_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA