TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500269_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à brève échéance à l'examen de sa demande de regroupement familial. Il soutient que : - l'urgence tient au fait qu'il est séparé de sa famille ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 29 octobre 2018 pour y poursuivre des études. Il était alors marié depuis le mois de mai 2018 avec une compatriote dont il a eu deux enfants, nés en avril 2019 et octobre 2021, tous résidant en Côte d'Ivoire. Après le rejet d'une première demande, il a, le 2 avril 2023, présenté une nouvelle demande de regroupement familial à laquelle le préfet du Bas-Rhin n'a à ce jour pas encore donné de réponse. M. C conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de de procéder à brève échéance à l'examen de sa demande de regroupement familial. 3. M. C a fait le choix de s'installer en France en laissant depuis de nombreuses années son épouse, puis les enfants qu'ils ont eus, dans son pays d'origine. Il ne peut par suite, alors qu'il ne fait effectivement état d'aucune circonstance particulière, se prévaloir d'une situation d'urgence. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500269_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA