TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500272_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Begue, avocat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d'ordonner à l'office publique de l'habitat (OPH) Domitia Habitat de lui permettre d'accéder au logement qui lui a été attribué au 2, rue de l'Aiguillette sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude), dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que l'urgence est établie dès lors que son état de santé exige qu'il puisse disposer du logement qui lui a été attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il résulte de l'instruction que, le 17 octobre 2024, l'OPH Domitia Habitat a proposé à M. B un logement situé 2, rue de l'Aiguillette sur le territoire de la commune de Narbonne. Ce courrier était accompagné d'une proposition de visite et d'un coupon à retourner à l'organisme bailleur, mentionnant l'accord ou le refus motivé du destinataire. M. B n'établit pas avoir retourné ce coupon à l'OPH Domitia Habitat, dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi, M. B qui s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, n'est pas fondé à demander au juge des référés d'ordonner à l'OPH Domitia Habitat de lui permettre d'accéder au logement qui lui a été attribué. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 janvier 2025.
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500272_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA