TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500274_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 8 janvier 2025, M. B A D et Mme C E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa Mme C E dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le délai prescrit de huit jours, en exécution de l'ordonnance n° 2419501 du 30 décembre 2024, s'est achevé, sans qu'aucune décision n'ait été prise quant à la demande de visa de Mme E. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par courrier du 16 janvier 2025, il a opposé un nouveau refus à la demande de visa de Mme E. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 20 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle du 22 janvier 2025. Un mémoire présenté par M. et Mme A D, enregistré le 20 janvier 2025 à 14h07, a été communiqué lesquels font valoir que l'administration n'a pas respecté la force obligatoire de l'ordonnance n° 2419501 du 30 décembre 2024 dès lors que la même décision a été prise par le ministre de l'intérieur suite au réexamen de cette demande dans le délai de 8 jours qui avait été fixé par le juge des référés à l'occasion de son ordonnance du 30 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant syrien, bénéficie en France, du statut de réfugié, depuis une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2023. Sa fille, Mme C E, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, qui lui a été refusée par une décision du consulat général de France à Beyrouth en date du 3 juillet 2024 confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entré en France. Par une ordonnance n° 2419501 du 30 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance. M. et Mme A D soutiennent que le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté cette ordonnance et demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen d'un délai de quarante-huit heures et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 2.Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3.Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur fait valoir que, par courrier du 16 janvier 2025, il a opposé un nouveau refus à la demande de visa de Mme E aux motifs qu'il n'est produit aucun élément quant aux conditions de vie de l'intéressée ni que le refus de visa opposé lui ferait courir un risque grave et immédiat. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2419501 rendue par le juge des référés le 30 décembre 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. et Mme A D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B A D, à Mme C E la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Mme C E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500274_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel