TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500275_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée émane d'une autorité incompétente ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel permettant d'évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des article L. 551-15 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil puisse être refusé immédiatement, sans procéder à un examen individuel et sans tenir compte de la vulnérabilité, les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur territorial de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée. - en ne tenant pas compte de sa situation de grossesse, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Gay, magistrate désignée ; - les observations de Me Chadourne, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui sollicite l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 31 mars 2003, de nationalité turque, a présenté une demande d'asile le 10 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023, publiée sur le site internet l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le directeur général de l'OFII a accordé à M. D A, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l'effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ". 6. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce qu'après examen des besoins de Mme C B et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La requérante a ainsi été mise à même d'en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d'accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 janvier 2025 d'un entretien par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, le turc. Il résulte de la fiche d'évaluation de vulnérabilité qu'elle est hébergée de manière stable chez son mari et qu'un certificat médical lui a été remis pour la réalisation d'un avis médical par le médecin coordonnateur de l'OFII. Si Mme B fait valoir qu'elle est enceinte de trois mois, elle n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer l'avis du 21 janvier 2025 aux termes duquel le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a évalué la vulnérabilité médicale de Mme B sur une échelle de de 0 à 3 à un niveau de 1, et a estimé qu'elle relevait d'une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise sans que sa vulnérabilité ne soit examinée, doit être écarté et l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une vulnérabilité particulière. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la même directive : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ". Selon l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 10. Il résulte des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE que s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de limiter ou retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, cela ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n'ont pas par elles-mêmes pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d'accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d'asile, et notamment sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus automatique des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande d'asile le 10 janvier 2025 alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France le 11 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil du fait de l'introduction d'une demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée de l'intéressée en France, fixé par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en particulier il se serait refusé à examiner la situation de vulnérabilité de la requérante. Par suite, en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu le 4°) de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La magistrate désignée, N. Gay La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500275_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel