TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500275_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel, représentée par Me Atlan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a pris à son encontre une mesure de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM du Val-d'Oise la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel soutient que : - la condition d'urgence est remplie par l'imminence de la mise en œuvre de la décision, et dès lors que la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel a un impact direct et grave sur son activité, entraînant une perte immédiate et irréversible de revenus, la rupture des relations avec les patients et une atteinte à sa réputation personnelle ; en outre, les patients perdront le bénéfice d'un accès rapide et conventionné aux soins, mettant en péril la continuité des soins ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise sur la base d'une procédure irrégulière au regard de l'article 59 de l'accord national des centres de santé du 8 juillet 2015, dès lors qu'aucune mise en demeure de modifier sa pratique ne lui a été adressée et qu'elle n'a pas été entendue avant le prononcé de la sanction, malgré sa demande présentée dans le délai d'un mois à compter de la réception du relevé des constatations ; * elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors que le relevé de constatations fait état de " l'analyse des facturations du centre ophtalmologique Paul Vaillant Couturier ", que ce relevé comme la décision attaquée indiquent que le contrôle a été opéré sur la période du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2023 alors que le centre n'a été ouvert qu'à partir du 18 janvier 2021, et qu'il existe des discordances entre les données chiffrées, notamment le nombre d'actes, apparaissant dans les différents documents fondant la décision contestée ; * la sanction qu'elle prononce est manifestement disproportionnée, dès lors que, s'agissant du grief relatif à la facturation multiple d'un même acte, la constatation de double paiements procède d'une erreur technique liée à un dysfonctionnement du logiciel informatique dont elle n'est pas responsable et que, s'agissant des facturations concomitantes d'actes redondants, il existait un vide juridique relatif au cumul de facturations d'actes en cas de collaboration entre un orthoptiste et un ophtalmologue avant la modification réglementaire introduite par la décision du 29 septembre 2022 de l'union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie. Des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier 2025, ont été produites pour l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la CPAM du Val-d'Oise, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2500283, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie signé le 8 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025 à 15 heures 45. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Atlan, représentant l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel, qui conclut à aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures ; - et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la CPAM du Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel a fait l'objet d'un contrôle de la CPAM du Val-d'Oise portant sur des actes facturés pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. A la suite de ce contrôle, un relevé de constatations des anomalies constituant des manquements aux règles de facturation a été adressé, le 10 octobre 2024, à l'association requérante, laquelle a demandé en réponse par lettre recommandée envoyée le 7 novembre 2024, notamment, à être entendue par le directeur de la caisse ou son représentant. La commission paritaire départementale des centres de santé du Val-d'Oise, réunie le 9 décembre 2024, en présence de l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel, a émis un avis favorable à l'application d'une sanction de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans. Le 19 décembre 2024, la directrice de la CPAM du Val-d'Oise a notifié à l'association requérante une décision de suspension d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans à compter du 20 janvier 2025. Par la présente requête, l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel à l'appui de sa demande de suspension, précisés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CPAM du Val-d'Oise, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel la somme que demande la CPAM du Val-d'Oise sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre ophtalmologique de Villiers-le-Bel et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500275_20250203
Données disponibles
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