TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500279_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 24 février 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de faire cesser le dysfonctionnement informatique à l'origine des délivrances de récépissés sans droit au travail dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ; elle ne dispose plus, depuis septembre 2023, d'un récépissé l'autorisant à travailler alors qu'il a été fait droit à la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur ; son contrat de travail a été suspendu et elle se trouve ainsi privée de tout revenu professionnel ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas motivée ; * la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; * la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnait l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'elle a décidé, le 15 janvier 2025, de délivrer à la requérante un titre de séjour mention salarié, qui est en cours de fabrication, Mme A ayant été mise en possession d'un récépissé ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2404663 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Vibourel, pour la requérante, qui a persisté dans ses conclusions, en indiquant que la condition d'urgence restait remplie, en raison des dysfonctionnements que Mme A a constaté dans le renouvellement de ses récépissés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1973, déclare être entrée en France le 15 juillet 2011. Elle s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2022. Le 24 février 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 janvier 2025, la préfète du Rhône, tout en estimant que Mme A ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a décidé de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", le titre étant en cours de fabrication. Par ailleurs, l'intéressée bénéfice actuellement d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, Mme A ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500279_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel