TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500279_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête introductive d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée a sa vie privée et familiale, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 juin 1973, déclare être entré en France en 1979 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2020 dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Interpellé le 3 janvier 2025 pour des faits de menaces de mort réitérées, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 1979, que l'ensemble des membres de sa famille, dont ses deux filles, y sont également présents et qu'il souffre de schizophrénie, il n'apporte aucune pièce au soutien de ces affirmations. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition effectuée le 4 janvier 2025 à la suite de son interpellation pour des faits de menaces de mort réitérées que le requérant a déclaré être célibataire, que ses deux filles ne sont pas à sa charge et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française et n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si le requérant soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Maroc, il n'apporte ni précision ni pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le Magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500279_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel