TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500279_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 4 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2025, M. D A E, représenté par Me Touabti, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 2 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour, et assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - " l'acte litigieux " est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du Protocole n° 4 de cette même convention ; Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la désignation de Me Touabti, avocat commis d'office, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10h00, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien, a déclaré être entré en France le 2 février 2025 muni d'un visa italien expiré. Le 1er février 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue à Clermont-Ferrand pour détention de stupéfiants. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 2 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée de deux ans et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les deux arrêtés en cause ont été signés par Mme B, sous-préfète directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature pendant les périodes de permanence du corps préfectoral, par un arrêté du préfet du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 4. L'OQTF en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. Si le requérant soutient que cette décision ne tient pas compte de " son projet de vie ", notamment du fait qu'il a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante Française, il n'apporte aucun élément au débat de nature à établir l'ancienneté et le caractère durable de ce lien, alors qu'il produit une attestation de l'intéressée indiquant seulement l'héberger depuis le 1er janvier 2025 et qu'il a déclaré lors de son audition être venu en France " pour passer des vacances avec des membres de sa famille ". Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni d'un défaut d'examen. Sur l'assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Selon l'article 2 du Protocole n°4 de la même convention : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.() " 7. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 du Protocole n° 4 alors qu'il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français. D'autre part, la seule circonstance qu'il ne dispose pas d'un véhicule n'établit pas que la décision d'assignation à résidence lui faisant obligation de pointer au commissariat de police tous les jours à 10H00 porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500279_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel