TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500280_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir auprès de la préfecture du Rhône pour débloquer sa situation. Elle indique que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut le 16 novembre 2023 et que sa demande est toujours " en cours d'instruction " sur le site de l'ANEF ; - elle est en situation irrégulière et précaire. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande. 5. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle a déposé le 16 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le site de l'ANEF. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a formulé aucune observation en défense, que le dossier de demande présentée par la requérante aurait été incomplet. Dans ces conditions, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête, à supposer qu'elles entrent dans l'office du juge des référés, se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle s'y croit fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500280
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Chronologie de l'affaire
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TA6930 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500280_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500280_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel