TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500280_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a rejeté sa demande présentée au titre du dispositif DALO ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que les besoins de sa famille justifient l’attribution d’un logement plus grand que celui attribué en décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaire et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…) ». Il résulte de l’article R. 441-14-1 du même code que peuvent notamment être désignées comme prioritaires les personnes qui « n’ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ».
2. Il résulte de la décision litigieuse en date du 14 novembre 2024 que la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A... tendant à être reconnue prioritaire au motif que l’intéressée avait déjà bénéficié d’un relogement dans le parc social de la Sogedis en décembre 2023. Si la requérante réitère auprès du tribunal son souhait d’obtenir un logement plus grand que celui récemment attribué en décembre 2023, elle ne fait état d’aucune circonstance précise qui permettrait de démontrer que son logement actuel présenterait des inconvénients significatifs de nature à justifier un nouveau relogement en application des dispositions du CCH fixant les conditions pour bénéficier du dispositif DALO. Dès lors, la contestation de la décision de refus du 14 novembre 2024 ne saurait prospérer.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2500280_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel