TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500281_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, la commune d'Avernes, représentée par Me Richer, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer l'expulsion de la SASU La T'Avernes et tout autre occupant de son chef de la dépendance du domaine public, sise 56, Grande Rue à Avernes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de la SASU La T'Avernes le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien de la SASU La T'Avernes dans les lieux est incompatible avec la procédure de sélection mise en œuvre par la commune, que le maintien nuit à la procédure de publicité et de mise en concurrence au regard de l'incertitude des repreneurs potentiels du bar-restaurant, que la commune ne peut donner une date de prise d'effet de la future convention d'occupation aux candidats déclarés, que le maintien fait obstacle à la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation dès lors que l'occupant sans titre occupe les lieux ; - qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'immeuble occupé est une dépendance du domaine public de la commune d'Avernes et que l'occupant ne dispose d'aucun droit ni titre depuis l'effet de la résiliation de la convention d'occupation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la société SASU La T'Avernes, représentée par Me Niclet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avernes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - il existe une contestation sérieuse compte-tenu de l'illégalité de la rupture de la convention d'occupation du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 janvier 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Richer pour la commune d'Avernes et celles de la maire de ladite commune ; - et les observations de Me Niclet, représentant la SASU La T'Avernes, et celles de M. A, gérant de la SASU La T'Avernes. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Avernes, propriétaire d'un immeuble situé 56, Grande Rue à Avernes (95450), a signé une convention d'occupation pour l'exploitation d'un bar-restaurant le 20 septembre 2021 avec M. A, gérant de la société SASU La T'Avernes. Au regard des manquements contractuels de la société La T'Avernes, plusieurs mises en demeure en date du 13 septembre 2023 et du 16 mai 2024 ont été adressées à l'exploitant pour respecter ses obligations prévues par la convention d'occupation du domaine publique. Par une lettre en date du 22 novembre 2024, la commune d'Avernes a résilié la convention d'occupation pour faute avec effet au 31 décembre 2024. Le gérant de la société SASU La T'Avernes se maintient dans les lieux en qualité d'occupant sans droit ni titre. Par la présente requête, la commune d'Avernes demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société de ce local, désormais occupé sans droit ni titre. 2. D'une part, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou le gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. A cet égard, il lui incombe de rechercher si les vices invoqués à l'encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l'état de l'instruction, d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation. 4. Pour justifier de l'urgence à procéder à expulsion de la SASU La T'Avernes de son domaine public, la commune d'Avernes fait valoir que le maintien dans les lieux de cette société, sans droit ni titre depuis la résiliation unilatérale de la convention d'occupation du domaine public au motif du non-respect des horaires d'ouverture, nuit au bon déroulement de la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée le 31 décembre 2024 en vue de sélectionner un nouvel exploitant de ces locaux. Toutefois, outre que la date limite de réception des candidatures a été fixée au 1er février 2025 et qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que le maintien dans les locaux de l'exploitant actuel nuise au bon déroulement de cet appel à candidatures, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation de la brasserie litigieuse par la SASU La T'Avernes se poursuive dans des conditions contraires au respect de la sécurité et de la salubrité publiques, ni que ladite société aurait cessé de s'acquitter du paiement de la redevance d'occupation du domaine public. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait au prononcé des mesures demandées en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la commune d'Avernes doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU La T'Avernes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Avernes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Avernes la somme demandée par la SASU La T'Avernes au même titre. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées à ce titre par la SASU La T'Avernes ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Avernes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SASU La T'Avernes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avernes et à la société La T'avernes. Fait, à Cergy, le 3 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500281
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500281_20250203
TA10310 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500281_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel