TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500285_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ferrero, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne sur le site Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de ce dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le renouvellement de son titre de séjour lui est nécessaire pour finaliser son parcours universitaire ; - la mesure sollicitée est utile ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 septembre 1997, est entré régulièrement en France le 28 août 2019 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne sur le site de l'ANEF ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de ce dossier, et d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Si M. B justifie avoir, en vain, tenté de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plate-forme " ANEF ", il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime, qui a reconnu les dysfonctionnements de cette plate-forme, a invité le requérant, par un courriel du 24 octobre 2024, à se rendre au point d'accueil numérique de la sous-préfecture du Havre et lui a communiqué les informations nécessaires à cette prise de rendez-vous. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait entrepris cette démarche. Par suite, sa demande ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 février 2025. Le juge des référés, signé G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500285_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
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