TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500285_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mitata, son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le 10 mars 2023 et qu'en l'absence de décision de l'administration, il a perdu son emploi en septembre 2024 ; la décision implicite de rejet le prive ainsi de tout revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n'est pas motivée en dépit de la demande qu'il a adressée au préfet du Calvados sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête, aux motifs que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500278 enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2025, tenue à 9h15 en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de M. A, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 12 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2018. Après avoir fait l'objet d'une ordonnance aux fins de placement auprès du conseil départemental du Calvados, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022, renouvelée jusqu'au 25 janvier 2023. Il a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour le 10 mars 2023 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ".
2. M. A a demandé initialement la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel cette même autorité a expressément rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Mitata et au ministre de l'intérieur.
Fait à Caen, le 13 février 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500285_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel