TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500285_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. Prince B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Marne prononçant son assignation à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure n'ayant pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision et n'ayant pas reçu de formulaire et n'ayant pas été accompagné ;
- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle manque de base légale, faute de justifier de la notification de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n'a pas produit d'observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Gabon, représentant M. A qui rappelle qu'il est arrivé en France en 2018 et a fait l'objet d'une procédure Dublin et d'une obligation de quitter le territoire français en 2023, indique qu'il a déposé après l'obligation de quitter le territoire français une demande d'asile pour sa fille mineure dont la demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en audience publique en février 2024, sans être à ce jour notifiée, qui indique que s'il est assigné à Vitry-le-François, il n'a pas d'adresse fixe ni d'hébergement ce qui rend impossible l'exécution de l'arrêté d'assignation à Vitry.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Prince B A, ressortissant nigérian né le 10 août 1989, a fait l'objet d'un arrêté detransfert pour remise aux autorités italiennes par le préfet du Bas-Rhin le 4 février 2019. Puis, il a présenté le 8 octobre 2019 une demande d'asile qui a été rejeté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 août 2021 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2022. Ensuite, un arrêté du préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français le 14 avril 2022. Ensuite, le 16 décembre 2023 le préfet de la Marne l'a, par arrêté, obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Enfin, par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande dans la présente instance l'annulation, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours entre 8h et 9h à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François sauf dimanches et jours fériés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
3. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". Pour prendre la mesure contestée d'assignation à résidence, le préfet de la Marne a indiqué, en regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A a fait l'objet, le 16 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire sans délai, dont l'exécution, bien que ne pouvant intervenir immédiatement pour des raisons matérielles, demeure toutefois une perspective raisonnable et qu'il convenait de l'assigner à résidence sur la commune du centre de préparation d'aide au retour de Vitry-le-François, ce dernier y étant hébergé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, à supposer que le requérant se prévale des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, il ne saurait utilement les invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté. En outre, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par suite, dès lors que l'intéressé a pu être entendu le 22 janvier 2025 préalablement à la décision d'assignation à résidence qui a été prise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu n'aurait pas été respecté.
5. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information telle que prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 141-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne sauraient imposer à l'administration de démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision, dès lors qu'elles permettent, notamment, l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement à qui un délai de départ volontaire n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et ce, jusqu'à ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement apparaisse.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 décembre 2023, qui a été régulièrement notifié en mains propres le jour même, le préfet de la Marne a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. La seule circonstance que la mesure d'éloignement a été prise à son encontre treize mois auparavant ne suffit pas à justifier qu'elle serait dépourvue de toute perspective raisonnable d'exécution, les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une possibilité d'éloignement dans les trois ans de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du manque de base légale doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants mineurs n'ont pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, seuls les deux parents étant directement visés par ces mesures.
9. En sixième lieu, si M. A soutient ne pas pouvoir être assigné à Vitry-le-François, ayant élu domicile à Reims et produisant à l'instance une attestation d'élection de domicile auprès l'accueil Solidaire Ozanam de Reims valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025, la réalité de cette allégation n'est pas établie d'autant plus que lors de l'audience il a été indiqué que l'intéressé était sans domicile fixe. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
11. En se bornant à affirmer que la mesure d'assignation porte à sa vie privée et familiale, notamment au motif qu'il ne peut pas se présenter au commissariat compte tenu de la scolarisation des enfants, il n'établit pas qu'il ne serait pas à même de respecter ces obligations. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur d'appréciation ni d'une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Marne assignant à résidence M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B A, à Me Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500285_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel