TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500285_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français pour l'immigration et l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l'Office français pour l'immigration et l'intégration conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - M. A n'étant ni présent ni représenté ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2005 a déposé une demande d'asile. Par la décision attaquée du 15 novembre 2024, le directeur territorial de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice de son hébergement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin au bénéfice de son hébergement à Outreau, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a constaté que M. A l'avait quitté pour se rendre à Amiens. Le requérant indique qu'il a effectivement résidé à Amiens au chevet de son frère, malade, durant près de deux mois qui, une fois guéri, n'a plus été en mesure de l'accueillir. Il soutient qu'il est lui-même particulièrement vulnérable en raison de problèmes de santé mentale, d'errance, de détresse psychologique et du fait de l'absence d'hébergement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 11 octobre 2024, avant l'édiction de la décision attaquée, d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au cours duquel il n'a fait état, à cette occasion, d'aucun problème de santé ni d'aucun élément permettant d'établir qu'il se serait trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité. Il n'a pas davantage communiqué à l'OFII, avant l'édiction de la décision en litige, ni au cours de l'instruction d'éléments de preuve de nature à démontrer sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le directeur territorial de Lille de l'OFII n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation dans leur application en retirant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetéArticle 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à Me Broisin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière,signéO. MONGET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2500285
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2500285_20250307
Données disponibles
- Texte intégral