TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500286_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, semble devoir être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution d'une décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ; 3°) de prononcer toute injonction utile sous astreinte de 522 euros par jour de retard. Il semble devoir être envisagé qu'il soutiendrait que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et, d'autre part, la décision contestée crée un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique et universitaire ; - il existe un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée en raison du caractère discriminatoire du refus qui a été opposé à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, par la voie d'un simple courriel, semble devoir être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, qui n'est ni produite, ni identifiable. Ainsi sa requête, qui est incomplète et inintelligible et ne répond pas aux dispositions du code de justice administrative relatives à l'exposé des faits et moyens, n'est pas recevable en l'état. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B, que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Le requérant, qui a déjà présenté des requêtes ayant le même objet, avec les mêmes imprécisions et la même argumentation, semble vouloir multiplier les recours peu fondés. S'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l'article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d'attirer l'attention de M. B sur l'existence de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500286_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA