TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500290_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 janvier 2025, M. D, représenté par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025, notifié le même jour, par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- les brochures d'information ne lui ont pas été remises en méconnaissance de l'article 4 du même règlement ;
- la préfecture ne démontre pas avoir régulièrement saisi les autorités croates ni avoir reçu confirmation de leur accord de prise en charge conformément aux articles 24 et 25 du même règlement ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 2° et 17 du même règlement et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade pour statuer sur les décisions de transfert en application de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe, né le 28 mars 2000 est entré sur le territoire français le 24 octobre 2024 et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre que M. D avait été identifié en Croatie où il a demandé l'asile le 23 octobre 2024. Les autorités croates ont été saisies en application de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces dernières ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par un accord explicite du 5 décembre 2024. Par l'arrêté attaqué du 7 janvier 2025, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. D aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme Marine Bianco, secrétaire administrative de classe normale au pôle régional B, laquelle a reçu une délégation de signature de la préfète du Rhône par un arrêté du 20 décembre 2024 à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d'information A et B en langue russe, paraphées par le requérant. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 du même règlement, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 7 novembre 2024 d'un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir, avec l'aide d'un interprète en russe, toutes observations utiles. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, comporte le cachet du service et les initiales de l'agent. En l'absence de toute preuve contraire, ces mentions suffisent à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En quatrième lieu, la requête adressée aux autorités croates le 21 novembre 2024 et l'accord explicite du 5 décembre 2024 de ces dernières étant produits à l'instance, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement n°604/2013, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " B A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. La Croatie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
10. D'une part, au soutien de la première branche du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par la préfète du Rhône au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, ainsi que de celles de l'article 17 du règlement précité, M. D produit des articles de presse et d'organisations internationales, des statistiques de l'" Asylum information database ", ainsi qu'un rapport de l'association Solidarité sans frontières. Les éléments décrits par ces documents, notamment relatifs aux pourcentages de protections accordées par la Croatie, aux refoulements irréguliers pratiqués par la Croatie et à l'absence d'accès aux soins et d'assistance juridique, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent pas de considérer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre Etat membre de l'Union européenne et dont la demande a déjà été régulièrement enregistrée en Croatie, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la branche du moyen relative à ces éléments, tirée de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 de ce règlement doit être écartée.
11. D'autre part, M. D soutient qu'il est considéré comme déserteur en Russie et que la Croatie ne présente pas de garanties suffisantes de traitement impartial des demandes d'asile, compte tenu des liens de connivence entre les deux Etats. Il produit à l'appui de ses allégations un courrier rédigé par le président de la fondation à but non lucratif " Russland hinter Gittern " le 22 décembre 2024, un courrier rédigé par la présidente de l'association " Russie-Libertés " le 20 décembre 2024, un courriel rédigé par la co-fondatrice et la coordinatrice de l'association " inTransit ", un jugement de la Haute Cour administrative de Croatie, et enfin un projet de défense des droits de l'Homme de l'organisation publique interrégionale " Le Centre de défense des droits de l'Homme Mémorial ". Toutefois, alors même que ces documents sont actuels et circonstanciés quant au traitement des déserteurs russes demandeurs d'asile en Croatie, eu égard aux motifs exposés au point précédent, M. D n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de le reprendre en charge, ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les circonstances qu'il invoque, aussi regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à établir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500290Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500290_20250124
Données disponibles
- Texte intégral