TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500290_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité, ainsi que de la décision implicite du 1er octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision le prive de la possibilité de travailler dans le domaine de la sécurité, le prive de tout revenu et l'empêche d'assumer ses charges ; à supposer que le recours en référé-suspension ait été déposé de manière tardive à l'encontre de la décision de juillet dernier, il ne l'est pas contre la décision portant rejet de son recours gracieux ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : - elles ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre sans qu'aucune urgence ou circonstance exceptionnelle ne le justifie ; il ne travaille pas pour une entreprise assurant la sécurité sur un site des jeux olympiques ou paralympiques et, en tout état de cause, la seconde décision contestée est postérieure à ces jeux ; - la décision de retrait est entachée d'un défaut de motivation alors qu'aucune urgence absolue et/ou circonstances exceptionnelles ne le justifie et, en tout état de cause, il a sollicité les motifs de la décision de retrait dans le délai de recours contentieux et aucune réponse ne lui a été apportée ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : aucun fait précis et étayé ne justifie le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité et aucune précision n'est apportée sur son degré d'implication à une mouvance néo-nazie, qu'il conteste, alors qu'il n'a jamais été condamné pénalement et qu'une carte d'agent de sécurité lui a été délivrée en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : M. A a attendu plus de six mois avant de saisir le juge des référés et le requérant ne saurait se prévaloir des éventuelles conséquences qu'emporte le retrait de sa carte professionnelle sans méconnaître le principe même du pouvoir de régulation qui lui est dévolu ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; - l'urgence justifiait que le retrait de la carte professionnelle de M. A ne soit pas précédée d'une procédure contradictoire ; - le comportement de M. A est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, impliquant le retrait sans délai de sa carte professionnelle. Vu : - la requête au fond n° 2407010 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité d'agent privé de sécurité a été délivrée à M. A le 23 avril 2021 valable jusqu'au 23 avril 2026. Par une décision du 18 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré cette carte. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, en vertu de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. () ". 4. En application de ces dispositions, la décision de retrait d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l'administration compétente invoque l'existence d'une urgence absolue. 5. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que des éléments auraient été " portés à la connaissance " du CNAPS selon lesquels " M. B A a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ". Cette décision indique en outre que le retrait est justifié " au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, dans le cadre notamment de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ". En ne faisant état d'aucun élément de fait plus précis de nature à justifier de l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l'État, l'administration n'a pas permis à l'intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Si la décision attaquée mentionne également que " les circonstances particulières de l'espèce caractérisent une situation d'urgence " la seule imminence des jeux olympiques n'est pas suffisante pour caractériser l'" urgence absolue " de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 6. En revanche, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus ne paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance, eu égard au motif de suspension, implique seulement que l'autorité administrative compétente réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A, ainsi que de la décision implicite du 1er octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 4 février 2025. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500290_20250204
Données disponibles
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