TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500290_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B D, assigné à résidence, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que la décision portant assignation à résidence : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 6 et 15 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. D et le préfet d'Indre-et-Loire n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 16 mars 1996 à Mostaganem (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une pour une durée de trois ans. Par arrêté du 4 janvier 2025, la même autorité l'a assigné à résidence. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. 3. En outre, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 4. Si, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier, tant depuis la nomination de M. A C en qualité de préfet d'Indre-et-Loire par décret du 6 novembre 2024, notant que l'arrêté contesté intitulé d'ailleurs " arrêté portant obligation de quitter le territoire français " alors qu'il porte assignation à résidence cite encore la nomination du précédent préfet de ce même département, que de la prise de fonctions du préfet C le 25 novembre 2024 selon le site Internet de la préfecture d'Indre-et-Loire, aucun des cinq recueils des actes administratifs disponibles sur le même site Internet ne comporte, à la date du présent jugement et donc à celle de l'arrêté contesté, un arrêté portant délégation de signature, y compris durant les permanences préfectorales ce qui est le cas en l'espèce dès lors que l'arrêté contesté a été signé le samedi 4 janvier 2025, en faveur du secrétaire général adjoint de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être accueilli et M. D est donc fondé à en demander l'annulation. 5. Enfin, M. D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. D soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Viellemaringe, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Viellemaringe. Dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a assigné M. D à résidence est annulé. Article 3 : L'État (préfet d'Indre-et-Loire) versera à Me Viellemaringe, conseil de M. D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Viellemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500290_20250217
Données disponibles
- Texte intégral